Droit des affaires

Dans cette troisième partie, nous présentons les modalités pratiques de transfert des produits de cession ou de liquidation des investissements étrangers au Maroc dont le financement en devise n'a pu être justifié conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Nous rappelons que la garantie de transfert est légalement et automatiquement acquise aux investissements étrangers dont le financement : • est effectué réellement en devise et dont le justificatif est présenté à la banque lors de la réalisation du transfert (revenus ou produits de cession de l'investissement) ; • est effectué en dirhams convertibles (à l'origine) ou d'après le mécanisme de la convertibilité à terme.

Dans la première partie de notre éclairage sur les investissements étrangers au Maroc, nous avions présenté le dispositif marocain des changes relatif aux garanties des transferts. Nous avions souligné que le dispositif des changes est composé d'une partie législative constituée principalement par : • le Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949), tel qu'il a été modifié ou complété, et • le Dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l'Office des changes. La deuxième partie du dispositif des changes au Maroc est organisée sous forme d'instructions générales des changes, en vertu des dispositions de l'article 1 du Dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l'Office des changes.

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Dans les précédentes publications de notre éclairage sur les investissements étrangers au Maroc, la publication du 14 septembre a été consacrée au mécanisme de la convertibilité à terme.

Le dispositif marocain des changes repose sur un socle législatif composé principalement de deux textes : • le dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu'il a été modifié et complété ; • le dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l'Office des changes. À ce socle s'ajoute un second volet : les instructions générales des changes, édictées en vertu des dispositions de l'article 1er du dahir n° 1-68-021 précité.

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Avant de pousser l'analyse, il convient de préciser, fût-ce sommairement, les contours de la notion de faute détachable des fonctions de dirigeant. Cette notion trouve son origine dans la pratique administrative, dans la mesure où elle permet de dissocier la responsabilité de l'agent public de celle de son administration. En droit privé, elle n'a pas de définition légale : c'est la jurisprudence qui l'a caractérisée, avec certaines similitudes avec la faute de gestion.

Le mandataire social agit au nom et pour le compte de la personne morale qu'il représente, au lieu et place des actionnaires. Ces derniers conservent les prérogatives que la loi leur réserve, notamment la désignation et la révocation des mandataires sociaux, la limitation de leurs pouvoirs et la fixation de leurs rémunérations.

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L'entente ne constitue pas automatiquement une infraction réprimandable. Elle peut être licite dans certaines circonstances. Par ailleurs, même dans les cas d'entente illicite, le droit de la concurrence prévoit un mécanisme d'« autorévélation » permettant une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires en ayant recours au mécanisme de la clémence. Il s'agit d'un mécanisme prévu par la législation relative à la concurrence

Le droit de la concurrence sanctionne les comportements et agissements anticoncurrentiels tels que l'abus de position dominante ou l'entente. L'abus de position constitue toujours une infraction à la réglementation de la concurrence et fait l'objet de sanctions du fait de son atteinte à l'ordre public économique.

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Réunie à Abuja, au Nigeria, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a officiellement lancé, lundi 29 juin, son Electronic Case Management System (ECMS), présenté comme la transformation numérique la plus importante de son histoire.

La Cour de justice de la CEDEAO franchit un cap historique dans sa transformation numérique. Depuis Abuja, l'institution régionale a lancé son système électronique de gestion des affaires judiciaires (ECMS), une plateforme qui promet de révolutionner l'accès à la justice dans les quinze États membres. Objectif : permettre aux justiciables et aux avocats de saisir la Cour à distance et faire de cette dernière une juridiction entièrement dématérialisée d'ici à 2030.

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Nouvelle reconnaissance de premier plan pour GENI & KEBE. Le cabinet d’avocats panafricain a été sacré «Cabinet de l’année 2026 - Énergie et Ressources naturelles» pour le Sénégal et la Côte d’Ivoire par Corporate International, publication internationale de référence spécialisée dans l’investissement et la finance.

Le cabinet d’avocats panafricain GENI & KEBE, membre du réseau DLA Piper Africa, vient d’être distingué «Cabinet de l’année 2026 - Énergie et Ressources naturelles» pour le Sénégal et la Côte d’Ivoire par le magazine londonien Corporate International. Une consécration qui récompense plusieurs années d’accompagnement stratégique des États africains, des multinationales et des institutions financières dans des secteurs clés pour le développement du continent.

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