Dans nos précédentes publications consacrées à la réglementation des changes, nous avions présenté le dispositif marocain en la matière.

Nous avions souligné que ce dispositif se compose d’une partie législative constituée principalement par :
• le dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949), tel qu’il a été modifié ou complété ;
• le dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l’Office des changes.
La deuxième partie du dispositif des changes au Maroc est organisée sous forme d’instructions générales des changes, en vertu des dispositions de l’article 1 du dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l’Office des changes.
Dans le présent éclairage, nous présentons les opérations de placement à l’étranger réalisées par les institutions financières marocaines en tant que placements « licites » au sens de la loi du pays où le dit placement est réalisé.
Les opérations de placement peuvent être effectuées par les personnes suivantes :
1. les banques ;
2. les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les organismes de retraite ;
3. les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les organismes de placement collectif en capital (OPCC) et les organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
Ces opérations doivent être réalisées conformément à la réglementation des changes et sous le contrôle des autorités sectorielles compétentes, à savoir respectivement : Bank Al-Maghrib pour les banques, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) pour le secteur des assurances et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour les organismes de placement.
Pour chacune des catégories de personnes autorisées à réaliser des placements à l’étranger, les autorités de contrôle fixent les plafonds des montants comme suit :
• les banques : selon un plafond fixé par la banque centrale ;
• les compagnies d’assurance et de réassurance : 5 % de l’actif net du dernier bilan clos ;
• les organismes de retraite : 5 % du montant des réserves figurant aux derniers états financiers.
Quant aux organismes de placement, les plafonds dépendent de plusieurs facteurs dont l’étude pourrait faire l’objet d’une autre publication.
À l’instar des investissements marocains à l’étranger, les produits de cession des placements des institutions financières à l’étranger, ainsi que les plus-values, peuvent être réinvestis dans les limites des plafonds fixés pour chaque type d’institution.
Par ailleurs, et à l’inverse des revenus des investissements marocains à l’étranger, qui doivent être rapatriés dans les 30 jours de leur mise en paiement, les revenus des placements à l’étranger peuvent être réinvestis, dans la limite des plafonds autorisés pour chaque catégorie d’institution.
Les excédents générés par le réinvestissement des revenus, produits ou plus-values des placements doivent être rapatriés sans délai et cédés sur le marché des changes marocain.
Nous vous rappelons, chers lecteurs, que le présent article est purement informatif et destiné principalement aux institutions financières. Il ne constitue ni un avis juridique personnalisé ni une consultation juridique.
Sources
• Dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l’Office des changes.
• Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27 octobre 1951).
• Instruction générale des changes, la dernière en date ayant été publiée en janvier 2026.
• https://www.oc.gov.ma/fr/reglementations#wow-book/
Hassan Ouatik
Expert-comptable diplômé d’État — OEC Paris Île-de-France
Correcteur et examinateur DCG/DSCG, Académie de Paris
Formateur DSCG — Gouvernance et responsabilité des dirigeants




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