Dans les précédentes publications de notre éclairage sur les investissements étrangers au Maroc, la publication du 14 septembre a été consacrée au mécanisme de la convertibilité à terme.

Ce mécanisme est prévu par la réglementation en vigueur comme un processus de « régularisation » de la convertibilité du produit de cession ou de liquidation de l’investissement étranger dont la justification du financement en devises n’a pu être produite à la banque pour procéder au transfert.
En effet, une analyse sommaire de la situation illustrant le défaut de justification du financement en devises pose une question toute basique mais fondamentale : « le défaut de justification du financement en devises est-il constitutif, à lui seul, d’une infraction à la réglementation des changes, ou doit-il s’associer à une opération ou à une manœuvre visant à obtenir indûment le bénéfice de la convertibilité à terme ? »
À l’issue de cette question centrale, d’autres questions pourraient être soulevées :
1. Le financement en devises a-t-il été effectivement réalisé et seule la partie documentaire fait-elle défaut ?
2. Le financement en devises n’a-t-il pas été démontré ?
3. L’absence de financement en devises est-elle confirmée, ou l’opération a-t-elle été réalisée en incompatibilité avec la réglementation des changes ?
À priori, la lecture simple de l’instruction des changes fait comprendre que l’absence de convertibilité n’est pas, en elle-même, une infraction, dans la mesure où l’article 175 de l’IGOC 2026 autorise l’ouverture d’un compte convertible à terme aux fins de recevoir le produit de cession ou de liquidation, et où le mécanisme est précisé par les dispositions de l’article 241 de la même instruction.
En effet, un investissement non couvert par la garantie de transfert n’est pas « obligatoirement » un investissement illicite. De ce fait, la recherche de l’opération ou de l’action qui pourrait transformer cette situation réglementaire, à la base licite, en infraction de change se situe ailleurs.
Ainsi, le véritable comportement matériel susceptible de constituer l’infraction pourrait se manifester dans les manœuvres effectuées pour contourner la difficulté d’obtenir le transfert dans le cadre normal de la garantie de transfert, appuyée par le justificatif du financement en devises.
Dans ce sens, le comportement qui pourrait constituer l’infraction serait « tout acte matériel accompli pour obtenir ou tenter d’obtenir le bénéfice d’un avantage auquel l’opération ne donne pas droit ».
Avant de conclure, une dernière question, tout aussi centrale, est de savoir si le produit de cession ou de liquidation pourrait constituer le support de l’infraction (corps du délit), ou s’il s’agit du montant de l’investissement initial, ou encore du cumul des deux.
Prenons un exemple illustratif à titre pédagogique :
• un investissement initial en contre-valeur de 500 000,00 dirhams ;
• le produit de cession ou de liquidation s’élève à 3 millions de dirhams net d’impôt.
Nous reposons la question initiale : « le défaut de financement en devises constitue-t-il l’infraction elle-même, ou simplement l’élément permettant de déterminer l’absence de droit au régime de la convertibilité et à la garantie de transfert ? »
Le défaut de justification est réglé par les dispositions de l’article 175 de l’IGOC 2026 pour le volet documentaire au titre du produit de cession ; toutefois, l’infraction au titre du financement pourrait toujours subsister.
D’après cet exemple, il serait simpliste de dire que le support de l’infraction se limite au montant initial de l’investissement, soit la contre-valeur des 500 000,00 dirhams. En même temps, il serait trop rigide de conclure que le corps du délit est la somme de l’investissement initial et du produit de cession ou de liquidation.
D’autres questions subsistent quant aux personnes responsables pénalement, le cas échéant : l’investisseur étranger, le dirigeant de l’investisseur étranger, la société marocaine ou ses dirigeants.
Les personnes morales de droit marocain et l’investissement à l’étranger feront l’objet de notre éclairage de la semaine prochaine.
Nous vous rappelons, chers lecteurs, que le présent article est purement informatif et destiné principalement aux investisseurs étrangers. Il ne constitue ni un avis juridique personnalisé ni une consultation juridique.
Sources
• Dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l’Office des changes.
• Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27 octobre 1951).
• Instruction générale des changes, la dernière en date ayant été publiée en janvier 2026.
• https://www.oc.gov.ma/fr/reglementations#wow-book/
Hassan OUATIK
Expert-comptable diplômé d’État – OEC Paris Île-de-France
Correcteur et examinateur DCG/DSCG, Académie de Paris
Formateur DSCG – Gouvernance et responsabilité des dirigeants


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