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Dans cette 2e partie, nous présentons les modalités et documents nécessaires pour le transfert des revenus des investissements étrangers et des produits de cession ou de liquidation des investissements étrangers réalisés au Maroc sous forme de sociétés, à l'exclusion des investissements dans l'immobilier ou des valeurs mobilières inscrites à la côte.

Dans la première partie de notre éclairage sur les investissements étrangers au Maroc, nous avions présenté le dispositif marocain des changes relatif aux garanties des transferts. Nous avions souligné que le dispositif des changes est composé d'une partie législative constituée principalement par : • le Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949), tel qu'il a été modifié ou complété, et • le Dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l'Office des changes. La deuxième partie du dispositif des changes au Maroc est organisée sous forme d'instructions générales des changes, en vertu des dispositions de l'article 1 du Dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l'Office des changes.

Depuis 2011, l'Office des changes a entrepris un travail de consolidation de ces instructions dans un corpus identifiable et facilement utilisable, tant par les professionnels que par les investisseurs étrangers. La dernière instruction générale en vigueur a été publiée en janvier 2026. Son préambule précise : « Les nouvelles dispositions visent, en particulier, à améliorer le climat des affaires, à promouvoir les exportations, à encourager l'investissement, à soutenir le développement du commerce électronique et à consolider les régimes relatifs aux voyages professionnels et personnels. »

Le dispositif marocain des changes repose sur un socle législatif composé principalement de deux textes : • le dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu'il a été modifié et complété ; • le dahir n° 1-68-021 du 1er rejeb 1377 (22 janvier 1958) relatif à l'Office des changes. À ce socle s'ajoute un second volet : les instructions générales des changes, édictées en vertu des dispositions de l'article 1er du dahir n° 1-68-021 précité.

Avant de pousser l'analyse, il convient de préciser, fût-ce sommairement, les contours de la notion de faute détachable des fonctions de dirigeant. Cette notion trouve son origine dans la pratique administrative, dans la mesure où elle permet de dissocier la responsabilité de l'agent public de celle de son administration. En droit privé, elle n'a pas de définition légale : c'est la jurisprudence qui l'a caractérisée, avec certaines similitudes avec la faute de gestion.

Le mandataire social agit au nom et pour le compte de la personne morale qu'il représente, au lieu et place des actionnaires. Ces derniers conservent les prérogatives que la loi leur réserve, notamment la désignation et la révocation des mandataires sociaux, la limitation de leurs pouvoirs et la fixation de leurs rémunérations.

L'entente ne constitue pas automatiquement une infraction réprimandable. Elle peut être licite dans certaines circonstances. Par ailleurs, même dans les cas d'entente illicite, le droit de la concurrence prévoit un mécanisme d'« autorévélation » permettant une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires en ayant recours au mécanisme de la clémence. Il s'agit d'un mécanisme prévu par la législation relative à la concurrence

Le droit de la concurrence sanctionne les comportements et agissements anticoncurrentiels tels que l'abus de position dominante ou l'entente. L'abus de position constitue toujours une infraction à la réglementation de la concurrence et fait l'objet de sanctions du fait de son atteinte à l'ordre public économique.