Dans un communiqué au ton triomphant, le gouvernement de Djibouti se félicite de la sentence arbitrale rendue le 29 septembre par la London Court of International Arbitration. Cette sentence non susceptible de recours, est une incontestable victoire pour Djibouti et pour la société Port de Djibouti SA (PDSA, l’opérateur de droit privé détenu par l’Etat) dans le différend qui les oppose à la société émiratie DP World
Dans la requête déposée la Cour internationale d’arbitrage de Londres, le groupe émirati d’exploitation des services portuaires réclamait à l’opérateur portuaire public de Djibouti, des dommages et intérêts de près d’1 milliard de dollars à la suite de la résiliation par la République de Djibouti de la concession du terminal à conteneurs de Doraleh en février 2018.
Le juge arbitral a confirmé que la société PDSA n’avait aucun lien avec la fin de cette concession. Cette résiliation relevait d’une décision souveraine de Djibouti, et PDSA n’était pas responsable des «pertes» invoquées par DP World devant la cour d’arbitrage. La requête de DP World a été jugée infondée et intégralement rejetée.
Le tribunal a par ailleurs condamné DP World à assumer l’intégralité des frais d’arbitrage et a condamné cette dernière à rembourser les frais de défense de PDSA (1,85 million de dollars).
Dans un communiqué, le gouvernement savoure son succès en remettant une couche : «cette décision réaffirme une nouvelle fois les droits légitimes de la République de Djibouti. Elle met en échec la stratégie de recours abusifs aux tribunaux et de pressions médiatiques engagée par DP World à l’encontre de l’Etat djiboutien et des sociétés opérant dans le secteur portuaire national.» Le Gouvernement de Djibouti rappelle sa position de principe : «seul un accord direct entre la société DP World et la République de Djibouti, qui garantira les intérêts communs mais aussi la souveraineté́ de la nation sur ses infrastructures stratégiques, permettra de clore le conflit commercial avec DP World.»





Djibouti![Éclairage | Droit de la concurrence : les comportements anticoncurrentiels et la faute détachable des fonctions de dirigeant [Par Hassan Ouatik, Expert-comptable OEC Paris] Avant de pousser l'analyse, il convient de préciser, fût-ce sommairement, les contours de la notion de faute détachable des fonctions de dirigeant. Cette notion trouve son origine dans la pratique administrative, dans la mesure où elle permet de dissocier la responsabilité de l'agent public de celle de son administration. En droit privé, elle n'a pas de définition légale : c'est la jurisprudence qui l'a caractérisée, avec certaines similitudes avec la faute de gestion.](https://afrimag.net/wp-content/uploads/2026/08/Conseil--450x225.jpg)

![Éclairage | La procédure de la « clémence » engagée par la personne morale devant les autorités de la concurrence efface-t-elle la responsabilité de ses dirigeants ? [Par Hassan Ouatik, Expert-comptable OEC Paris] L'entente ne constitue pas automatiquement une infraction réprimandable. Elle peut être licite dans certaines circonstances. Par ailleurs, même dans les cas d'entente illicite, le droit de la concurrence prévoit un mécanisme d'« autorévélation » permettant une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires en ayant recours au mécanisme de la clémence. Il s'agit d'un mécanisme prévu par la législation relative à la concurrence](https://afrimag.net/wp-content/uploads/2026/08/Cartel-450x194.jpg)



